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Cognac : de quel bois se chauffaient donc les crus ?

Publié le 13 mars 2018 | Dernière mise à jour le 20 juin 2018

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Dans une décision intervenue en novembre 2017, la Cour d’Appel de Poitiers est venue confirmer la condamnation de première instance d’un opérateur charentais bouilleur de profession qui vendait des eaux de vie de cognac portant l’allégation valorisante de Crus « Fins Bois » et « Bons Bois » alors même qu’aucune traçabilité ne permettait de les justifier. L’opérateur a été condamné pour détention et vente de près de 2600hl (exprimés en alcool pur) d’eaux de vie de Cognac avec des indications de crus usurpées à des peines de 10000€.

Vous avez dit « Crus de Cognac » ?

Jusqu’au début des années 1990, le commerce du cognac à la consommation se faisait traditionnellement dans l’appellation « cognac », appellation d’origine contrôlée sans autre précision valorisante.
Ce cognac pouvait provenir de l’assemblage de cognacs de crus différents, définis pour la première fois par un décret de 1938, qu’il s’agisse de la vinification, du stockage et de la distillation chez les bouilleurs de crus et les bouilleurs de profession.
La chute de la consommation au niveau mondial et la diminution des ventes de cognac à la fin des années 90 a incité certains professionnels à se démarquer de cet usage de la profession :

  • soit en commercialisant le cognac sous des dénominations géographiques complémentaires ou crus particuliers : Grande Champagne, Petite Champagne, Borderies, Fins Bois, Bons Bois, issues respectivement de zones géographiques différentes définies dans le cahier des charges de l’Appellation Cognac (cf. carte)
  • soit en faisant référence à ces dénominations géographiques complémentaires dans la présentation du produit.

Le rôle de la Direccte est de veiller à l’utilisation de la référence à différents crus particuliers de Cognac et de s’assurer de l’authenticité de ceux-ci notamment lors de la vinification et de la distillation.

Les infractions

Comme toute mention d’étiquetage facultative, la mention d’un cru pour des Cognac doit être justifiée, d’autant que le prix de vente de cognac sous un cru spécifique est plus élevé que celui d’un cognac « générique ».
Le fait de mélanger des vins issus de parcelles de crus différents destinés à être distillés ou d’eaux de vie puis de les vendre sous une origine ou un cru auxquels celles-ci ne peuvent pas prétendre constitue une tromperie sur les qualités substantielles.
L’opérateur se trouve également en infraction d’utilisation frauduleuse d’appellations d’origine et indications géographiques protégées (L 115-16 et L 115-22 du code de la consommation) et apposition d’appellations d’origine et indications géographiques protégées inexactes.
A titre connexe, il ne respecte pas les décrets 2009-1146 du 21 septembre 2009 et 2011-685 du 16 juin 2011 relatifs à l’Appellation d’Origine contrôlée Cognac et son annexe relative aux dénominations géographiques complémentaires « Grande Champagne », « Grande Fine Champagne », « Petite Champagne », « Petite Fine Champagne », « Fine Champagne », « Borderies », « Fins Bois » et « Bons Bois ».