L’emploi et l’accueil de jeunes âgés de moins de 18 ans dans les débits de boissons à consommer sur place

Publié le 19 juillet 2023 | Dernière mise à jour le 3 octobre 2023

Principe :

Il est interdit d’employer ou de recevoir en stage des mineurs dans les débits de boissons à consommer sur place (article L. 4153-6 du code du travail et article L. 3336-4 du code de la santé publique).
Cette interdiction s’étend aux mineurs dans le cadre de séquences d’observation ou d’un stage d’initiation ou d’application en milieu professionnel intégrés dans le processus de scolarité tel que prévu par l’article L.4153-1 du Code du travail et par les articles D.331-1 et suivants et D.332-14 du Code de l’éducation
Depuis la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, cette interdiction concerne exclusivement les mineurs employés au service bar et non plus l’ensemble des postes de l’établissement de débit de boissons.
Des dérogations existent

Dérogation de droit

L’interdiction d’emploi ou d’accueil ne s’applique pas au jeune âgé de moins de dix-huit ans qui est :

  • soit le conjoint de l’exploitant ;
  • soit un parent ou allié jusqu’au 4ème degré inclusivement de l’exploitant (Cf. articles 741 à 743 du Code civil)

Dérogation sur demande

Sous réserve de l’obtention d’une autorisation administrative préalable (agrément - cf. item ci-dessous) délivrée par le préfet de département :
Les jeunes âgés de plus de seize et de moins de dix-huit ans peuvent être embauchés ou accueillis dans un débit de boissons à consommer sur place uniquement en vue :

  • d’une formation en alternance (contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation) ;
  • d’un stage obligatoire en entreprise inscrit dans une formation le conduisant à préparer un diplôme ou un titre enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles.

Quels exploitants concernés par l’agrément ?

Il s’agit des exploitants :

  • des « débits de boissons à consommer sur place » titulaires de la licence de 3ème ou 4ème catégorie, combinés ou non avec une activité de restauration des restaurants titulaires de la « petite licence restaurant », de la « licence restaurant »
  • des débits de boissons temporaires autorisés par le maire.

Demande d’agrément : comment faire ?

Les exploitants concernés doivent adresser leur demande d’agrément, en raison du lieu où est situé l’établissement, au préfet de département, et par délégation à la direction départementale de la protection des populations (DDPP) / des direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP)
Formulaire de demande d’agrément à télécharger

L’agrément est délivré, pour une durée de cinq ans renouvelable, après vérification que les conditions d’accueil du jeune travailleur sont de nature à assurer sa santé, sa sécurité et son intégrité physique.
A l’issue des cinq ans, l’exploitant agréé forme une nouvelle demande d’agrément dans les mêmes conditions que la première demande. En cas de changement d’exploitant du débit de boissons à consommer sur place, la demande d’agrément est renouvelée.
L’agrément peut être retiré ou suspendu lorsque les conditions requises pour l’accueil du mineur ne sont plus de nature à assurer sa santé, sa sécurité, et son intégrité physique ou morale.
Le préfet doit statuer dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande complète. A défaut de réponse dans ce délai, l’agrément est réputé accordé (cf. article L.231-1 du Code des relations entre le public et l’administration).

Défaut d’agrément : quelle sanction ?

Le fait, pour un exploitant d’un débit de boissons à consommer sur place, d’employer ou de recevoir en stage des mineurs, à l’exception du conjoint du débitant ou de ses parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement, sans avoir obtenu l’agrément lorsque la détention de celui-ci est exigé est puni d’une amende de 1 500 €, portée en cas de récidive à 3 000 € (Article R.4743-7 du Code du travail et article R.3352-3 du Code de la santé publique).

En savoir plus :

Références textes :
 Articles L. 4153-6 du code du travail :
 Articles R. 4153-8 à 12 du code du travail :
 Articles L. 3336-4 et L. 3342-3 du code de la santé publique.

 

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