▼ Nos services en département

 
 

 
 
 
 
 

Brigade Interdépartementale d’Enquêtes Concurrence Jurisprudence

Publié le 19 janvier 2023 | Dernière mise à jour le 24 février 2023

Opérations de Visites et Saisies : Les correspondances avocat-client restent saisissables sous conditions

Dans une décision du 20 septembre 2022, la Cour d’appel de Versailles est venue confirmer la possibilité, pour les enquêteurs procédant à des perquisitions sur la base du code de commerce, de saisir des correspondances émanant ou adressées à des avocats lorsque celles-ci ne sont pas liées à l’exercice des droits de la défense.

Une décision intervenue dans le cadre d’une enquête menée dans le secteur de la commercialisation d’audioprothèses

Soupçonnés de s’entendre[1] en coordonnant leurs stratégies commerciales, plusieurs fabricants d’audioprothèses ont fait l’objet de visites et de saisies le 24 juin 2021 par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

Ces opérations, intervenues après autorisation du juge et des libertés du tribunal judiciaire de Nanterre et sur requête du chef du pôle C de la DREETS de Nouvelle Aquitaine, ont fait l’objet d’un recours devant la cour d’appel compétente de Versailles par l’une des sociétés visitées, laquelle critiquait la saisie de correspondances avocat-client, selon elle couvertes par la protection du secret professionnel des avocats, telle que renforcée par la loi du 22 décembre 2021.

Une première décision depuis la Loi pour la Confiance en l’Institution Judiciaire

La décision de la cour d’appel de Versailles, qui fait l’objet d’un pourvoi est la première décision en la matière depuis la promulgation de la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance en l’institution judicaire.

Elle s’inscrit ainsi dans la droite ligne de la jurisprudence de la cour de cassation en la matière : la protection du secret professionnel des avocats n’est pas totale. Demeurent saisissables par les enquêteurs les documents sans lien avec l’exercice des droits de la défense et qui s’apparentent à du pur conseil juridique.

Dans sa décision, le premier président de la cour d’appel de Versailles a tenu à rappeler que le régime des opérations de visite et de saisie prévues par le code de commerce obéissait à un régime différent de celui des perquisitions pénales : « ainsi l’évolution de la législation en la matière, à l’occasion de la loi n°2020-1729 du 22 décembre 2021 dite loi pour la confiance dans l’institution judiciaire, concernant les articles 56 et suivants du code de procédure pénale, ne sont pas de nature à modifier la jurisprudence qui procède notamment de l’arrêt selon lequel le premier président, statuant sur la régularité des opérations de visite et de saisie, ne peut ordonner la restitution des correspondances entre l’occupant des lieux visités et son avocat en raison de leur confidentialité que si celles-ci sont en lien avec l’exercice des droits de la défense ». Il relève par ailleurs que « l’article 56-1 du code de procédure pénale lui-même, tel que modifié par la loi précitée, ne prévoit l’interdiction de la saisie des documents couverts par le secret professionnel de la défense et du conseil que pour autant que ces documents relèvent de l’exercice des droits de la défense. »

En savoir plus sur l’action de la DGCCRF en matières de pratiques anticoncurrentielles

[1] Entente Anticoncurrentielle