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Enquête de la BIEC de Bordeaux sur des dispositifs de vidéosurveillance

Publié le 23 mars 2022 | Dernière mise à jour le 29 avril 2022

l’enquête de la BIEC de Bordeaux, confirmée par l’Autorité de la concurrence, a constaté que la société Mobotix a piloté la politique tarifaire de ses revendeurs-installateurs en établissant et en communiquant aux grossistes ainsi que sur son site Internet, des listes de prix de vente conseillés pour l’ensemble des produits qu’elle commercialisait.

La société Mobotix fabrique et vend des caméras et des systèmes de vidéosurveillance à des grossistes agréés. Ces grossistes sont chargés de promouvoir et développer un réseau de revendeurs-installateurs auxquels ils revendent les produits Mobotix qui sont ensuite commercialisés auprès des clients finaux.
Or, à la suite d’une enquête de la Brigade Interdépartementale d’Enquêtes de Concurrence (BIEC) du Pôle C de la DREETS de Nouvelle-Aquitaine menée en 2015 et 2016, l’Autorité de la concurrence a sanctionné par Décision n°21-D-26 du 8 novembre 2021, la société Mobotix et trois de ses grossistes à plus de de 1,3 million d’euros, pour s’être entendus sur les prix de vente des dispositifs de vidéosurveillance et avoir restreint la vente en ligne de ces produits.
En effet, en premier lieu, l’enquête de la BIEC de Bordeaux, confirmée par l’Autorité de la concurrence, a constaté que la société Mobotix a piloté la politique tarifaire de ses revendeurs-installateurs en établissant et en communiquant aux grossistes ainsi que sur son site Internet, des listes de prix de vente conseillés pour l’ensemble des produits qu’elle commercialisait.
Pour s’assurer que les prix de détail affichés par les revendeurs-installateurs étaient homogènes et identiques aux prix qu’elle diffusait, Mobotix s’appuyait sur un ensemble de clauses prévues dans les contrats avec ses grossistes leur imposant de ne pas communiquer d’autres prix que les prix de revente au détail conseillés et en leur enjoignant de veiller à ce que les revendeurs au détail respectent les prix annoncés.
Mobotix a ainsi conféré aux prix de revente qu’elle conseillait le caractère de prix imposés ce qui est formellement prohibé tant par la code de commerce (article L.420-1) que par le Traité de Fonctionnement de l’Union Européenne (article 101).
En effet, cette entente entre Mobotix et ses grossistes avait pour but d’assurer une stabilité des niveaux de marge à tous les stades de la chaîne de valeur et a contribué à harmoniser les prix de vente des produits au stade du détail.
En second lieu et afin également de limiter la concurrence par les prix, les grossistes étaient invités à choisir des revendeurs-installateurs vendant peu en ligne.
Cette invitation faite par Mobotix à ses grossistes, grâce à un ensemble de clauses incitant ces derniers à sélectionner uniquement des revendeurs qui ne commercialisaient pas la majorité de leurs produits en ligne, avait pour objectif de limiter les ventes en ligne de ses produits.
Cette restriction des ventes en ligne a contribué à limiter la possibilité pour les revendeurs de proposer leurs produits en ligne et aux clients de ces derniers de faire jouer la concurrence entre revendeurs en ligne afin de comparer les produits et ainsi de bénéficier d’un prix plus compétitif.
Ces pratiques anticoncurrentielles, dont il a pu être démontré qu’elles avaient perduré plus de 6 ans selon les grossistes et qu’elles ont concerné plus des deux tiers des ventes de Mobotix en France, ont, compte tenu de ces éléments de gravité, fait l’objet des sanctions allant de 97 000 euros pour un grossiste, à plus de 644 000 euros pour la société Mobotix.
Cette décision de sanction, s’élevant au total à 1 399 222 €, fait toutefois l’objet d’un recours devant la Cour d’appel de Paris.