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Agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) | Traçabilité de l’exposition des travailleurs

Publié le 3 juin 2024

Le décret n° 2024-307 du 4 avril 2024 introduit de nouvelles dispositions imposant à l’employeur d’établir la traçabilité de l’exposition des travailleurs aux agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR), via une liste des travailleurs susceptibles d’être exposés à ces agents chimiques tels que définis à l’article R. 4412-60 du code du travail, avec une entrée en vigueur le 5 juillet 2024.

Les articles R. 4412-93-1 à R. 4412-93-4 imposent à l’employeur :

  • D’établir une liste nominative et actualisée des travailleurs susceptibles d’être exposés aux agents CMR. Cette liste précise, pour chaque travailleur, les substances CMR auxquelles il est susceptible d’être exposé ainsi que les informations connues sur la nature, la durée et le degré de son exposition ;
  • De tenir cette liste à la disposition des travailleurs et des membres du comité social et économique (CSE) dans sa version anonymisée ;
  • De communiquer aux services de prévention et de santé au travail (SPST) ces informations afin qu’elles soient versées dans le dossier médical en santé au travail (DMST) et que la liste soit conservée pendant au moins 40 ans.
    Ces obligations concernent également les entreprises utilisatrices dans lesquelles interviennent des travailleurs temporaires, afin d’informer les entreprises de travail temporaires des données à transmettre à leur SPST.

L’employeur est libre de définir la trame de liste des travailleurs susceptibles d’être exposés aux agents chimiques CMR.

Présentation générale de la mise en oeuvre de la liste nominative des travailleurs susceptibles d’être exposés aux agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR)

Conformément à la directive (UE) 2022/431 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2022, le décret n° 2024-307 du 4 avril 2024 introduit des dispositions nouvelles pour l’employeur permettant de mieux structurer la traçabilité de l’exposition des travailleurs aux agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. L’employeur est tenu, dans un délai de 3 mois après l’entrée en vigueur du texte, soit d’ici le 5 juillet 2024, d’établir une liste des travailleurs susceptibles d’être exposés aux agents chimiques CMR tels que définis à l’article R. 4412-60 du code du travail (CMR de catégorie 1A/1B et arrêté du 26 octobre 2020 modifié fixant la liste des substances, mélanges et procédés cancérogènes au sens du code du travail).
La constitution d’une telle liste permet de répondre à l’objectif d’une meilleure information des travailleurs et de leurs représentants au comité social et économique, ainsi que des services de prévention et de santé au travail et services de santé au travail en agriculture concernant l’exposition professionnelle aux agents chimiques CMR.

Contenu de l’obligation

Le nouvel article R. 4412-93-1 du code du travail prévoit que cette liste indique, pour chaque travailleur, les substances CMR auxquelles il est susceptible d’être exposé ainsi que, lorsqu’elles sont connues, les informations sur la nature, la durée et le degré de son exposition.

Elle est tenue par l’employeur à la disposition :

  • Des travailleurs pour les informations qui les concernent personnellement ;
  • Des travailleurs et des membres de la délégation du personnel du comité social et économique (CSE) dans sa version anonymisée.

L’employeur communique également aux services de prévention et de santé au travail (SPST) ou services de santé au travail en agriculture (SSTA) ces informations afin qu’elles soient versées dans le dossier médical en santé au travail (DMST)1, en particulier les informations connues sur l’exposition professionnelle.

Ces obligations concernent également les entreprises utilisatrices dans lesquelles interviennent des travailleurs temporaires, afin d’informer les entreprises de travail temporaires des données à transmettre à leur SPST ou SSTA.

Cette liste est conservée par les SPST et les SSTA pendant une période d’au moins 40 ans après la cessation de l’exposition, en cohérence avec les délais de conservation du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) et du DMST et consolidant ainsi le dispositif de traçabilité des expositions professionnelles aux agents chimiques CMR.

Le code du travail prévoit déjà plusieurs dispositions permettant de réaliser la traçabilité des expositions des travailleurs et notamment aux agents CMR

Les dispositions existantes en matière de prévention et de traçabilité sur lesquelles s’appuyer pour compléter cette liste

Un délai de 3 mois est laissé aux employeurs après publication du décret pour mettre en œuvre cette disposition.

Pour la constituer, l’employeur peut s’appuyer sur plusieurs dispositifs existants et tout particulièrement :

Les résultats de l’évaluation des risques
Pour toute activité susceptible de présenter un risque d’exposition à des agents chimiques CMR, l’employeur évalue la nature, le degré et la durée de l’exposition des travailleurs afin de pouvoir apprécier les risques pour leur santé ou leur sécurité et de définir les mesures de prévention à prendre (article R. 4412-61 du code du travail). Les résultats sont consignés dans le DUERP prévu à l’article L. 4121-3-1 du code du travail au sein duquel l’employeur répertorie l’ensemble des risques professionnels et qui assure la traçabilité collective de ces expositions.

Ainsi, pour élaborer la liste des travailleurs susceptibles d’être exposés aux agents chimiques CMR, il peut être fait référence aux sections ou annexes du DUERP qui contiennent les informations actualisées sur la nature, le degré et la durée de l’exposition.

Le document adressé par l’employeur au SPST ou au SSTA au titre du suivi individuel renforcé, pour ce qui concerne les expositions aux agents CMR

Prévu par l’article D. 4622-22 du code du travail, ce document précise le nombre et la catégorie des travailleurs à suivre et les risques professionnels auxquels ils sont exposés, notamment les risques mentionnés à l’article R. 4624-23, qui permettent au travailleur de bénéficier d’un suivi individuel renforcé de son état de santé.

Si nécessaire, l’employeur peut bénéficier de l’appui du SPST ou SSTA en reprenant des éléments de la fiche d’entreprise ou d’établissement, mise à jour par le médecin du travail ou l’équipe pluridisciplinaire du SPST ou SSTA. Figurent dans cette fiche, notamment, les risques professionnels et les effectifs de salariés qui y sont exposés, conformément à l’article R. 4624-46 du code du travail.

D’autres sources d’information peuvent également être utiles, tels que les éléments d’informations mis à dispositions du CSE et des travailleurs en application de l’article R. 4412-86 du même code quand un risque lié à un CMR est identifié, dont :
« 1° Les activités ou les procédés industriels mis en oeuvre, y compris les raisons pour lesquelles des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction sont utilisés ;
2° Les quantités fabriquées ou utilisées de substances ou préparations qui contiennent des agents cancérogènes mutagènes ou toxiques pour la reproduction ; […]
6° La nature et le degré de l’exposition, notamment sa durée […]. »

Les résultats des mesurages des valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP) et les rapports de contrôle technique, qui sont communiqués par l’employeur au médecin du travail et au CSE, conformément à l’article R. 4412-79 du code du travail, permettent également de recueillir des données utiles à la constitution de cette liste.

D’autres productions existantes peuvent être utilisées comme la notice de poste. Prévue à l’article R. 4412-39 du code du travail par laquelle l’employeur est tenu d’informer les travailleurs des risques auxquels leur poste ou situation de travail peut les exposer et notamment les informations relatives aux agents chimiques dangereux auxquelles ils sont susceptibles d’être exposés.

L’employeur est libre de définir la trame de liste des travailleurs susceptibles d’être exposés aux CMR. Il ne s’agit pas de réhabiliter la fiche individuelle d’exposition ou l’attestation d’exposition telles qu’elles étaient prévues jusqu’en 2012. Il ne s’agit pas non plus d’un dispositif similaire à la fiche d’exposition à l’amiante telle que prescrite à l’article R. 4412-120 du code du travail.

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