Une nouvelle étape dans la lutte contre les fraudes au détachement transnational de salariés
Publié le 16 septembre 2015 | Dernière mise à jour le 31 décembre 2015
Les principaux apports de la loi 2015-990 du 6 août 2015
- Outre les amendes déjà existantes liées à l’absence de déclaration préalable de détachement, à l’absence de désignation d’un représentant de l’entreprise sur le territoire national par l’employeur(L1264-1) et à l’absence de vigilance du donneur d’ordre dans les vérifications qui lui incombent auprès de son prestataire(L1264-2), la loi institue une nouvelle amende (L1263-7) en cas de non tenue à la disposition de l’inspection du travail, sur le lieu de réalisation de la prestation, des documents traduits en langue française permettant de vérifier le respect des dispositions applicables.
Cette amende à l’encontre de l’employeur détachant du personnel salarié, ne sera toutefois applicable qu’après qu’un décret pris en Conseil d’Etat ait fixé la nature des documents devant être traduits en langue française et leurs modalités de conservation sur le territoire national.
- Le plafond total des amendes administratives prévues aux articles L1264-1 et L1264-2 du code du travail est porté de 10 000 à 500 000 euros (L1264-3).
L’amende maximale de 2000 euros est multipliée par le nombre de salariés concernés par les manquements constatés. Mais jusqu’à la loi du 6 août 2015, le plafond de l’amende était limité à 10 000 euros, soit le montant maximum correspondant à 5 salariés (2000x5).
- La déclaration de détachement de salariés par l’employeur devra à l’avenir être réalisée par voie dématérialisée comme le précise l’article L1262-2-2 du code du travail.
Afin que soient garanties les libertés publiques, cette disposition nécessite pour sa mise en œuvre qu’un décret soit pris en Conseil d’État après recueil de l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
- Le donneur d’ordre voit son obligation de vigilance vis-à-vis de son prestataire modifiée.
Ainsi, à défaut de s’être fait remettre par son cocontractant une copie de la déclaration de détachement, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre devra lui-même, dans les 48 heures suivant le début du détachement, adresser une déclaration à l’inspection du travail du lieu où débute la prestation. Un décret devra préciser les informations que comporte cette déclaration.
Les salariés détachés sont soumis aux dispositions légales et conventionnelles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d’activité établies en France pour les domaines fixés à l’article L1262-4 du code du travail.
Il en est ainsi notamment du salaire minimum et des majorations pour heures supplémentaires.
La loi vient préciser sur ce point que sont aussi concernés les accessoires de salaires légalement ou conventionnellement fixés (par exemple une prime de panier ou une prime de salissures prévues par la convention collective de branche).
L’article L1262-3 du code du travail est modifié en ce qu’il précise désormais les situations d’organisation économique ne pouvant relever du détachement transnational de salariés.
Il en est ainsi dès lors que le prestataire ne réalise pas dans le pays dans lequel il est établi, des activités de gestion interne ou administrative, ou bien encore lorsque son activité est réalisée en France de façon habituelle, stable et continue.
Les articles L1263-3 à L 1263-6 du code du travail permettent, après avoir enjoint le prestataire de régulariser sa situation, de procéder à la suspension de la prestation de services lors de constats de manquements graves aux droits des salariés détachés pour ce qui concerne :
- le respect du salaire minimum de croissance,
- le respect des repos quotidien et hebdomadaire,
- le respect de la durée maximale quotidienne et hebdomadaire du travail,
- la tenue des documents utiles au contrôle des dispositions ci-dessus applicables,
- le non -respect des conditions d’hébergement.
L’article L1262-4-3 permettra, après parution d’un décret fixant ses modalités d’application, de mettre en œuvre la coresponsabilité du donneur d’ordre et maître d’ouvrage.