Covid-19 : Homologation des ruptures conventionnelles
Publié le 29 avril 2020 | Dernière mise à jour le 28 septembre 2020
L’attention des employeurs et des salariés est attirée sur le délai d’homologation pendant la période de l’état d’urgence sanitaire.
L’homologation des ruptures conventionnelles individuelles est soumise à un régime qui avait été initialement modifié par l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020.
Cette ordonnance prévoyait en effet que le délai au terme duquel l’homologation était réputée acquise en l’absence de décision expresse de l’administration était suspendu pour la période courant du 12 mars au 24 juin 2020.
Pendant cette période, l’administration conservait la possibilité d’homologuer les conventions par décision expresse.
Ce régime a cessé d’être applicable depuis le 26 avril 2020.
En effet, le décret n° 2020-471 du 24 avril 2020 portant dérogation au principe de suspension des délais pendant la période d’état d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de covid-19 dans le domaine du travail et de l’emploi, publié au journal officiel du 25 avril, prévoit désormais que les délais d’homologation des ruptures conventionnelles reprennent leur cours.
Dès lors, toutes les demandes d’homologation de ruptures conventionnelles dont le délai d’instruction n’était pas échu à la date du 12 mars, et pour lesquelles aucune décision expresse n’a été rendue, seront réputées homologuées à l’expiration du nombre de jours ouvrables restant à courir à compter du 26 avril 2020.